E-3.3, r. 4 - Règlement sur les conditions d’exercice des fonctions de directeur du scrutin

Texte complet
5. Un directeur du scrutin qui accepte d’exercer des fonctions similaires aux niveaux fédéral, municipal, scolaire ou autre doit obtenir préalablement l’autorisation du directeur général des élections et s’engager par écrit à accorder au directeur général des élections la disponibilité requise et ce, en tout temps, sans préavis ni délai.
Décision 2004-03-31, a. 5; Décision 2021-09-14, a. 2.
5. Un directeur du scrutin qui accepte d’exercer des fonctions similaires aux niveaux municipal, scolaire ou autre doit obtenir préalablement l’autorisation du directeur général des élections et s’engager par écrit à accorder au directeur général des élections la disponibilité requise et ce, en tout temps, sans préavis ni délai.
Décision 2004-03-31, a. 5.